M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Full text
1. L’agneau lourd visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245) est mis en marché sous la direction de la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec conformément au présent règlement et aux conventions homologuées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
On entend par:
(1)  «agneau lourd», un agneau de moins d’un an, destiné à l’abattage, ayant moins de 2 incisives permanentes et d’une masse d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg abattu et carcasse chaude;
(1.1)  «agneaux lourds en surplus», les agneaux lourds que les acheteurs s’étaient engagés à acheter et qu’ils ne peuvent recevoir pour des raisons de force majeure et qui n’ont pas été mis en marché par un autre mode de vente et ceux mis en marché en excédent de la demande des acheteurs;
(2)  «carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du coeur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique conformément au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288).
Décision 8704, a. 1; Décision 9181, a. 1.